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la langue bien faite de Condillac ? La prolifique pro- réalités extra mentales ? On se souvient de Duguit
duction législative de la République s’énonce sans affirmant n’avoir jamais déjeuné avec une « per-
grâce ni clarté, ni dans la pensée ni dans les termes, sonne morale ». Il est deux lectures du réel : le nomi-
fautive de surcroît, forçant la Cour de cassation à nalisme, le réalisme.
statuer sur la notion d’erratum et d’erreur matérielle.
Nominalisme et réalisme juridique
La démocratie parlementaire ou l’anti-droit
Pour Guillaume d’Ockham , « le nominalisme se
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Œuvre d’un Parlement élu au suffrage universel, présente comme une option sur ce que nous devons
soumis à la loi du nombre (« la voix du nombre, considérer comme réel : le réel, c’est le singulier, l’in-
c’est la voix des pauvres »), dépendant de la partie dividuel, ce qui est « numériquement un » [Aristote].
la plus nombreuse et la plus basse de la société, Cette affirmation de l’existence du singulier paraît
la législation sociale corrompt le droit qu’elle rend équivalente à la négation de l’existence de l’univer-
instable, opportuniste, circonstanciel, anarchisant sel, que par universel on entende les idées géné-
dès lors que « les plus dignes des faveurs légales rales ou les entités abstraites. Par exemple pour
sont ceux qui ont le moins d’intérêt à dépendre de un nominaliste, le mot État n’est pas le nom d’une
l’ordre social » (166). Le fonctionnalisme spécialisa- personne morale, c’est « une manière de parler »,
teur, autoritaire et totalisant du droit social fabrique une façon de nommer les citoyens qui composent
une immense machine d’où aura disparu le cadre la nation ; « une expression brève et commode pour
protecteur de l’acte juridique le plus spirituel, l’acte désigner les millions d’individus nationaux agissant
de contracter, qui conjugue l’obligation externe de la de concert (Le Fur) » . L’individu est bien mieux
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loi et l’intériorité de la loi morale du sujet contractant,
celle-ci déterminant celle-là. Le droit social déshu- saisi par intuition que par concept ; la notion de
manise la vie sociale. « Tout homme à son poste relation devient problématique ; le primat des uni-
devant la machine sociale, sera considéré comme versaux signifie le rejet du mobile de l’intérêt person-
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remplissant une fonction sociale et tous les rapports nel . Incompétente pour prétendre fonder un bien
entre les hommes seront considérés comme des commun, une ontologie à base d’individus ne peut
rapports de droit public. » (p. 228). que développer une critique virulente des doctrines
socialistes, solidaristes, ou des théories morales. Le
La portée de la critique de Ripert ne se limite pas nominalisme qui exclut tout universel, conduit au
aux évolutions législatives du Front populaire. Elle relativisme moral. Qui peut être juge du bien com-
conteste la sociologie durkheimienne. Ripert cite mun et d’une société articulée selon ce principe,
Alfred Fouillée : « Qui dit contractuel dit juste. » sinon Dieu ou la totalité de l’univers ? Le risque est
(p. 166). En sens inverse Durkheim écrit : « Tout grand que cette fonction soit déléguée à une organi-
n’est pas contractuel dans le contrat » , et relève les sation avide de puissance. En revanche, le nomina-
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conditions de validité de la liberté contractuelle, les
conditions externes auxquelles doit satisfaire l’exé- lisme d’une part déclare que le droit en vigueur est
cution du contrat, les circonstances qui permettent indiscutable : le jus a jusso (le droit est ce qui est
au juge de déroger à la volonté des parties, autant commandé) remplace le jus a justo thomiste (le droit
d’éléments extérieurs à la liberté contractuelle et est ce qui est juste) ; d’autre part, il légitime la valeur
qu’imposent les règles sociales. « En résumé, le normative du droit subjectif, et valorise le contrat,
contrat ne se suffit pas à soi-même, mais il n’est volontaire, individualisé, original, créateur de droit,
possible que grâce à une réglementation du contrat libre en tant qu’exorbité de ces normes statiques
qui est d’origine sociale. » (p. 193). que sont la coutume, la loi, le statut, la convention
collective.
Deux conceptions s’affrontent : l’une fait de la loi
morale l’origine des règles sociales ; l’autre ne voit Pour être moins théorique, n’en est pas moins effi-
dans la vie morale que l’intériorisation des règles cace la critique libérale des droits-libertés et des
sociales. Au-dessous des questions de primo-cau- droits-créances que Laroque place dans le champ
salité de l’esprit sur la société ou de la société sur homogène du contentieux social. La théorie libérale
l’esprit, gît une théorie de la connaissance, une dénonce un conflit de logique entre ces deux types
option épistémologique : la société se réduit-elle, ou de droits, et hiérarchise. Les droits-libertés, dérivés
non, à la somme des individus qui la composent ? de la Déclaration de 1789, premiers et fondateurs,
Question qui reconduit la querelle des universaux s’inscrivent dans un idéal de liberté, droit inaliénable.
et interroge la réalité des entia realia, des êtres de Les droits-créances sont seconds, accessoires,
raison et des idées générales : l’État, la société… contingents ; ils ne sont satisfaits que pour autant
sont-ils des abstractions, des mots (voces) ou des qu’il plaise à l’État de les instituer. Leur donner une
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38. Émile Durkheim, « De la division du travail social », thèse Bordeaux 1893, PUF 1930, 7 édition 2007, p. 189.
39. Jean Largeault, « Enquête sur le nominalisme », Paris, Béatrice-Nauwelaerts, Louvain Nauwelaerts, 1971, p. 32.
40. Cité par Jean Largeault, op. cit., p. 19, note 31.
41. Cf. J. Largeault, op cit, pp. 135-168 ?
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