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physique, son bien-être matériel, l’expansion de limité, sans jamais être « relatif ». Il affirme la trans-
toutes ses possibilités personnelles. » L’auteur cendance du contrat et de l’autonomie de la volonté,
adopte un point de vue résolument personnaliste. principe et fondement de la liberté individuelle, clé
Le sujet de droit n’est pas abstrait, ne se réduit pas de voûte et matrice du droit, « idée simple, idée
à l’autonomie de la volonté. Sa description concrète éternelle » : « Philosophiquement même, le contrat
de toutes les dimensions de la personne et de ses auquel le Code donne la valeur de la loi (art. 1134) est,
conditions d’épanouissement incluant les protec- en tant que source d’obligations, supérieur à la loi,
tions sociales, présuppose une ontologie autant puisque accepté et non imposé. Économiquement il
qu’une sociologie : permettre à chacun de devenir réalise la meilleure répartition des biens et des ser-
compos sui, maître de soi, sujet social, sujet de droit vices, chaque homme décidant pour lui-même de ce
dans une solidarité de sécurité sociale. Le social est qui lui est le plus utile. » (p. 166).
une réaction de l’humain « contre la priorité donné Le contrat est en danger. Pour les solidaristes comme
au siècle dernier à l’économique, à un économique Josserand, le contrat doit désormais « être dirigé par
souvent par trop inhumain ». De quels droits s’agit-il le juge » ; pour d’autres, il doit relever d’un statut
dans le contentieux social ? Sommairement, des légal, de sorte que le juge « n’aura plus à respecter
droits-libertés dans les rapports de travail, et des l’obligation des parties mais à les mettre en harmo-
droits-créances « qui concernent le droit au béné- nie avec les exigences de la conscience publique »
fice de certains services ou de certaines prestations (p. 300). Le mal vient de ce que le contrat est mis en
à caractère social ».
concurrence avec la loi qui protège les faibles, affai-
Sont corrigées deux fatalités jusqu’alors admises et blit les forts. Ripert incrimine les conventions collec-
considérées comme naturelles dans la vie sociale et tives, leur validation législative. « Les plus faibles
les rapports sociaux. dans le jeu contractuel sont les plus forts dans le
jeu politique. Contre la souveraineté du contrat ils
1. Le droit du travail rééquilibre l’inégalité générée
par la subordination et la dépendance écono- n’ont qu’à dresser la souveraineté de la loi. C’est
mique dans les relations de travail : « La discus- la véritable idée qui motive l’intervention du législa-
sion pratiquement exclue dans la majorité des teur dans les contrats d’adhésion. » (p. 176). Il va de
cas, entre un employeur et un salarié pris indivi- soi qu’en démocratie « c’est la foule qui gouverne »,
duellement, s’est transportée sur le plan collectif, et c’est « un droit populaire qui régit aujourd’hui le
sur celui des relations entre les employeurs et contrat de travail », un droit créé « à la demande
leurs groupements, et les groupements de droit et dans l’intérêt des salariés » (p. 180). La dérive
ou de fait constitués entre les salariés. » est générale. Le droit de la responsabilité civile est
atteint. Plutôt que de chercher des responsables, on
2. La Sécurité sociale efface la plus insupportable déduit du contrat une « obligation de sécurité » qui
des inégalités de naissance, celle qui distingue transporte la réparation des dommages du champ
les possédants, sûrs de leur avenir, et ceux qui de la responsabilité délictuelle dans celui de la res-
n’ont rien, en assurant à ces derniers la sécu- ponsabilité contractuelle. Ripert a perçu l’autogé-
rité du lendemain. De là un nouveau et abondant nèse et l’autonomie, jugées subversives, du droit
contentieux. L’objectivité du droit social annonce- social :
t-elle la fin des droits subjectifs ?
1. Un droit qui falsifie le contrat civil : « Sous le nom
La réaction civiliste de convention collective de travail, on a admis
une réglementation qui n’emprunte pas grand-
Les civilistes perçoivent dans l’affirmation du chose à la force contractuelle. » (p. 392)
« Nous » solidariste et collectif la ruine du « Je » 2. Un droit collectif protecteur : « un droit profes-
personnel. Georges Ripert écrit (1929) contre son sionnel fait par les intéressés eux-mêmes qui
collègue solidariste Josserand : « L’absolutisme du subordonnerait la tradition juridique pour satis-
droit individuel ne peut être condamné en soi car il faire un idéal d’équité. » (p. 400)
n’est que la traduction juridique du désir de l’âme de 3. Il y aurait désormais une nouvelle matrice « cor-
conquérir la puissance et la liberté, et ce désir est porative » s’ajoutant aux matrices législative,
légitime. » Face à la rapide montée en puissance judiciaire et administrative (p. 400), un droit fluc-
du droit social dans les années du Front populaire, tuant, instable, un droit de classe, porté par des
Georges Ripert fait paraître en 1938 « Le régime législateurs démagogues.
démocratique et le droit civil moderne » , réédité
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en 1948, augmenté d’une préface. Dans cet argu- Faut-il ajouter qu’une présomption irréfragable
mentaire libéral, catéchisme et pamphlet, apolo- d’ignorance, d’inculture, de barbarie flétrit l’élu
gie du Code civil comme loi civile organisatrice de du peuple, et qu’il saccage l’œuvre classique des
l’ordre social, le compatriote de Portalis répète que Portalis, des Maleville, avant-eux d’un Cambacérès,
tout droit subjectif « tend à l’absolutisme », peut être héritiers de la claire pensée des Philosophes et de
ère
37. Georges Ripert, « Le régime démocratique et le droit civil moderne », LGDJ, 1 édition 1938, 2 édition, 1948.
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