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physique,  son  bien-être  matériel,  l’expansion  de   limité, sans jamais être « relatif ». Il affirme la trans-
            toutes ses possibilités  personnelles.  » L’auteur   cendance du contrat et de l’autonomie de la volonté,
            adopte un point de vue résolument  personnaliste.   principe et fondement de la liberté individuelle, clé
            Le sujet de droit n’est pas abstrait, ne se réduit pas   de voûte  et  matrice du droit,  «  idée simple, idée
            à l’autonomie de la volonté. Sa description concrète   éternelle » : « Philosophiquement même, le contrat
            de toutes les dimensions de la personne et de ses   auquel le Code donne la valeur de la loi (art. 1134) est,
            conditions d’épanouissement  incluant les protec-  en tant que source d’obligations, supérieur à la loi,
            tions sociales, présuppose  une ontologie  autant   puisque accepté et non imposé. Économiquement il
            qu’une sociologie : permettre à chacun de devenir   réalise la meilleure répartition des biens et des ser-
            compos sui, maître de soi, sujet social, sujet de droit   vices, chaque homme décidant pour lui-même de ce
            dans une solidarité de sécurité sociale. Le social est   qui lui est le plus utile. » (p. 166).
            une réaction de l’humain « contre la priorité donné   Le contrat est en danger. Pour les solidaristes comme
            au siècle dernier à l’économique, à un économique   Josserand, le contrat doit désormais « être dirigé par
            souvent par trop inhumain ». De quels droits s’agit-il   le juge » ; pour d’autres, il doit relever d’un statut
            dans  le contentieux  social  ? Sommairement,  des   légal, de sorte que le juge « n’aura plus à respecter
            droits-libertés  dans les rapports de travail, et des   l’obligation des parties mais à les mettre en harmo-
            droits-créances  «  qui  concernent  le  droit  au  béné-  nie avec les exigences de la conscience publique »
            fice de certains services ou de certaines prestations   (p. 300). Le mal vient de ce que le contrat est mis en
            à caractère social ».
                                                               concurrence avec la loi qui protège les faibles, affai-
            Sont corrigées deux fatalités jusqu’alors admises et   blit les forts. Ripert incrimine les conventions collec-
            considérées comme naturelles dans la vie sociale et   tives, leur validation  législative. «  Les plus faibles
            les rapports sociaux.                              dans le jeu contractuel sont les plus forts dans le
                                                               jeu politique. Contre la souveraineté du contrat ils
            1.  Le droit du travail rééquilibre l’inégalité générée
               par  la  subordination  et la  dépendance  écono-  n’ont qu’à dresser la souveraineté de la loi. C’est
               mique dans les relations de travail : « La discus-  la véritable idée qui motive l’intervention du législa-
               sion pratiquement exclue dans la majorité des   teur dans les contrats d’adhésion. » (p. 176). Il va de
               cas, entre un employeur et un salarié pris indivi-  soi qu’en démocratie « c’est la foule qui gouverne »,
               duellement, s’est transportée sur le plan collectif,   et c’est « un droit populaire qui régit aujourd’hui le
               sur celui des relations  entre les employeurs  et   contrat de travail », un droit créé « à la demande
               leurs groupements, et les groupements de droit   et dans l’intérêt des salariés » (p. 180). La dérive
               ou de fait constitués entre les salariés. »     est générale. Le droit de la responsabilité civile est
                                                               atteint. Plutôt que de chercher des responsables, on
            2.  La Sécurité sociale efface la plus insupportable   déduit du contrat une « obligation de sécurité » qui
               des inégalités de naissance, celle qui distingue   transporte la réparation des dommages du champ
               les possédants, sûrs de leur avenir, et ceux qui   de la responsabilité délictuelle dans celui de la res-
               n’ont rien, en assurant à ces derniers  la sécu-  ponsabilité  contractuelle.  Ripert a perçu l’autogé-
               rité du lendemain. De là un nouveau et abondant   nèse et  l’autonomie, jugées subversives, du droit
               contentieux. L’objectivité du droit social annonce-  social :
               t-elle la fin des droits subjectifs ?
                                                               1.  Un droit qui falsifie le contrat civil : « Sous le nom
            La réaction civiliste                                 de convention  collective  de travail, on a admis
                                                                  une réglementation qui n’emprunte  pas grand-
            Les  civilistes  perçoivent  dans  l’affirmation  du   chose à la force contractuelle. » (p. 392)
            «  Nous  » solidariste et collectif la ruine du «  Je  »   2.  Un droit collectif protecteur  :  «  un droit profes-
            personnel. Georges Ripert écrit (1929) contre son     sionnel  fait  par  les  intéressés  eux-mêmes  qui
            collègue solidariste Josserand : « L’absolutisme du   subordonnerait  la tradition  juridique  pour satis-
            droit individuel ne peut être condamné en soi car il   faire un idéal d’équité. » (p. 400)
            n’est que la traduction juridique du désir de l’âme de   3.  Il y aurait désormais une nouvelle matrice « cor-
            conquérir la puissance et la liberté, et ce désir est   porative  »  s’ajoutant aux matrices législative,
            légitime. » Face à la rapide montée en puissance      judiciaire et administrative (p. 400), un droit fluc-
            du droit social dans les années du Front populaire,   tuant, instable, un droit de classe, porté par des
            Georges Ripert fait paraître en 1938  «  Le régime    législateurs démagogues.
            démocratique  et le droit civil moderne  » ,  réédité
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            en 1948,  augmenté d’une préface.  Dans cet  argu-  Faut-il ajouter qu’une  présomption irréfragable
            mentaire  libéral,  catéchisme  et pamphlet,  apolo-  d’ignorance,  d’inculture,  de  barbarie  flétrit  l’élu
            gie du Code civil comme loi civile organisatrice de   du peuple,  et qu’il  saccage l’œuvre classique  des
            l’ordre social, le compatriote de Portalis répète que   Portalis, des Maleville, avant-eux d’un Cambacérès,
            tout droit subjectif « tend à l’absolutisme », peut être   héritiers de la claire pensée des Philosophes et de

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            37.  Georges Ripert, « Le régime démocratique et le droit civil moderne », LGDJ, 1  édition 1938, 2  édition, 1948.
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