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            un sens opposé, émancipateur, donateur de dignité, de fierté, de
            responsabilité, de force face à la toute-puissance de l’Économique.
            Tel est ce « but de Sécurité sociale » un peu vague, mais proche des
            réalisations du passé, notamment des Bourses du Travail créées
            par Pelloutier que Laroque évoque avec sympathie, avec d’autres
            héros obscurs et sacrifiés : Varlin, Tolain, ou des socialistes uto-
            piques qui ont marqué la mémoire et la culture ouvrières française :
            Proudhon, Fourier, Louis Blanc.
            Adossée à la législation du travail, l’institution de Sécurité sociale
            constitue  un massif juridique, unitaire, doté  de règles propres,
            irréductibles à la volonté générale que porte le droit public, ou
            à l’autonomie de la volonté du droit civil. Sous le « Nous » du
            droit social s’abritent les intérêts du « Je ». Dans son étude de 1953,
            « Contentieux social et juridiction sociale », Laroque le définit a contra-
            rio « comme ce qui s’oppose à l’économique », qui recouvre les
            rapports du travail et les prestations à caractère social. Deux pré-
            occupations dominantes : l’urgence et l’état de nécessité. La mul-
            tiplicité juridictionnelle et jurisprudentielle génère contrariétés de
            jugement ou dénis. Une interprétation de type nouveau s’impose,
            téléologique, conforme à la finalité du droit social.

                  «  Des  considérations  sociales,  humaines,  l’état  de  besoin  du
                  travailleur ou du bénéficiaire d’une prestation, l’utilité sociale
                  ou économique de cette prestation, peuvent et doivent intervenir
                  dans l’appréciation des faits qui servent qui sert de base à ces
                  solutions. »
            Ce droit appelle un juge d’un nouveau type, formé au droit et, non
            moins, aux sciences  sociales, disposant d’une  expérience  de  ter-
            rain, dans l’industrie ou les services sociaux, distinct du juge judi-
            ciaire ou du juge administratif, mais, sur tous points, leur égal. La
            juridiction échevinale a fait ses preuves, produisant une commune
            culture du juge professionnel et de ses assesseurs. La procédure
            doit être simple, rapide et gratuite sur le modèle de la procédure
            prud’homale.

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